11.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas, peut être imposée à quiconque fait défaut:1° d’indiquer, dans la déclaration annuelle visée au premier alinéa de l’article 8, le montant de la redevance exigible et, le cas échéant, si de l’eau est incorporée ou non au produit;
2° de respecter les délais ou les conditions de transmission au ministre d’une déclaration annuelle visée à l’article 8, conformément au deuxième ou au troisième alinéa de cet article;
3° de conserver ou de tenir à la disposition du ministre, conformément au troisième alinéa de l’article 8, les pièces justificatives au soutien de la déclaration annuelle visée au deuxième alinéa de cet article;
4° de tenir à jour le registre prescrit par le quatrième alinéa de l’article 8.